Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-19.928
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-19.928

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour la partie requérante.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société OD participations (France).

Condamnation aux dépens

La société OD participations (France) a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation des liquidateurs

La Cour a également rejeté la demande de la société OD participations (France) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a condamné cette société à verser une somme globale de 3 000 euros à la société MJS Partners et à la société Philippe Angel – [W] [P] – Sylvie Duval, en leur qualité de liquidateurs de la société Office dépôt France.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11006 F

Pourvoi n° R 22-19.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société OD participations (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-19.928 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [B] [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France,

2°/ à la société Philippe Angel – [W] [P] – Sylvie Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, et ayant un établissement secondaire, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société OD participations (France), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners et de la société Philippe Angel – [W] [P] – Sylvie Duval, prises en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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