Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-17.423
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-17.423

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour les parties impliquées

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Mme [V] [F], épouse [T], M. [E] [T], et M. [Y] [T].

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné les demandeurs aux dépens.

Indemnisation à la société Isbank AG

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par Mme [V] [F], épouse [T], M. [E] [T], et M. [Y] [T] a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à la société Isbank AG la somme de 1 500 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10987 F

Pourvoi n° T 22-17.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [V] [F], épouse [T],

2°/ M. [E] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 22-17.423 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Isbank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),

2°/ au Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [V] [F], épouse [T], M. [E] [T] et de M. [Y] [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Isbank AG, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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