Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Prescription et garanties : enjeux de la responsabilité des cautions dans le recouvrement des créances.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Banque populaire de Lorraine Champagne a accordé un prêt à Mme [U] en janvier 2011, avec la société SCI Hadis comme caution solidaire. Cette dernière a également consenti une hypothèque sur un bien immobilier en garantie de son engagement. Procédure de saisie immobilièreEn mai 2015, la banque a délivré un commandement de payer à la société SCI Hadis, suivi d’une assignation à une audience d’orientation. Jugement de prescriptionUn jugement rendu en avril 2021 a constaté la prescription de la créance de la banque et a annulé la procédure de saisie immobilière engagée contre la société. Arguments des partiesMme [U] et la société ont contesté la décision de la cour d’appel qui a jugé que l’action de la banque n’était pas prescrite, remettant en cause l’annulation du commandement de saisie immobilière. Examen des moyens de droitLa cour d’appel a été critiquée pour avoir statué sur un moyen soulevé pour la première fois en appel, ce qui aurait dû entraîner son irrecevabilité selon les règles de procédure. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a annulé les décisions de la cour d’appel concernant la prescription de la créance, renvoyant l’affaire devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° E 22-15.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société SCI Hadis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-15.755 contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution – JEX), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U] et de la société SCI Hadis, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), par acte authentique du 6 janvier 2011, la société Banque populaire de Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a accordé un prêt à Mme [U], en garantie duquel la société SCI Hadis (la société) s’est portée caution solidaire et a consenti, en garantie de cet engagement de caution, une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant.
2. Le 16 mai 2015, la banque a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’a assignée à une audience d’orientation.
3. Par jugement du 22 avril 2021, un juge de l’exécution a constaté la prescription de la créance de la banque et annulé la procédure de saisie immobilière.
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
6. Cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation.
7. Pour dire n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] et la société, tirée de l’irrecevabilité de la banque à se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du code civil, et dire que l’action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n’est pas prescrite, l’arrêt retient que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
8. En statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l’application de la prescription quinquennale à la caution avait été soulevé pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle devait prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt en ce qu’il infirme le jugement déféré en ses autres dispositions et dit que l’action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n’est pas prescrite, entraîne la cassation des chefs de dispositif renvoyant l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, déboutant Mme [U] et la société de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant Mme [U] et la société aux dépens de première instance et d’appel, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
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