Cour de cassation, 21 novembre 2000
Cour de cassation, 21 novembre 2000

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Droit de réponse : point juridique

Résumé

Le droit de réponse, établi par l’article 6.IV de la loi n° 2004-575, permet à toute personne nommée dans un service de communication en ligne de demander une rectification. Ce droit s’applique indépendamment d’une critique ou d’un dénigrement, et concerne divers supports tels que sites Internet et forums. La demande doit être adressée au directeur de publication, par lettre recommandée ou email, dans un délai de trois mois suivant la publication du message. En cas de refus d’insertion, des sanctions peuvent être appliquées, incluant des amendes et des actions judiciaires pour forcer l’insertion de la réponse.

DROIT DE REPONSE SUR LES SERVICES EN LIGNE (SITES, FORUMS …)

Il résulte de l’article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de son décret d’application n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

Plusieurs observations s’imposent :

– Les personnes titulaires du droit de réponse peuvent être des personnes physiques ou morales ;

– Il n’est pas nécessaire que la personne ait été critiquée ou dénigrée, le fait générateur du droit de réponse est la simple désignation ou citation de la personne concernée (ce qui donne un large champ d’application au droit de réponse) ;

– Tous les supports de communication au public en ligne sont concernés (e.g. site Internet, forums, lettres publiques d’information).

Demander un droit réponse

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication en ligne par lettre recommandée (LRAR) avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande (email).

La procédure du droit de réponse par LRAR ne peut pas être engagée lorsque la personne citée est en mesure de répondre directement en ligne (exemple : réaction sur un forum, réponse à un commentaire …).

La demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne édite à titre non professionnel et a conservé l’anonymat, au prestataire d’hébergement. Dans cette dernière hypothèse, le prestataire transmet cette demande sans délai au directeur de la publication. La loi ne précise pas la forme de la demande, un courrier électronique pourrait donc suffire. L’hébergeur s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros s’il ne transmet pas, dans un délai de vingt-quatre heures, la demande de droit de réponse au webmaster / directeur de publication du site qu’il héberge.

La question des délais

La demande doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Passé ce délai, l’action du demandeur se trouvera prescrite. En pratique, il peut arriver, que la personne citée n‘ait connaissance du texte litigieux qu’au delà de trois mois après sa mise à disposition au public. Le demandeur sera alors privé de son droit d’agir, c’est la contrepartie de la liberté d’expression.

Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros.

Modalités de la réponse

La demande de droit de réponse en ligne doit indiquer les références du message, ses conditions d’accès sur le site et s’il est mentionné en ligne, le nom / pseudonyme de son auteur. La demande doit préciser si le message est un écrit / sons ou une séquence d’images animées ou non. Elle doit citer les passages concernés et contenir le texte de la réponse sollicitée.

La réponse est nécessairement un écrit et elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.

La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Modalités d’insertion

Dans tous les cas, le directeur de publication doit faire connaître à la personne citée la suite qu’il entend donner à sa demande La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.

La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.

Le refus d’insertion est sanctionné

Le refus d’insertion est sanctionné, au principal, par une amende de 3 750 euros. La loi assimile au refus d’insertion, le fait de publier, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse demandée.

Agir contre un refus d’insertion

En cas de refus d’insertion, le directeur de la publication pourra être cité devant le tribunal, saisi d’une plainte en refus d’insertion. Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation. Il pourra rendre un jugement exécutoire sur minute ordonnant l’insertion de la réponse. Le jugement rendu peut être frappé d’opposition ou d’appel. S’il y a appel, il est statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Précisons qu’un régime spécifique est applicable aux contenus à caractère politique en période électorale (délai d’insertion de 3 jours ramené à 24 heures pour les journaux quotidiens, réponse remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître etc.)

Si l’insertion ordonnée judiciairement n’est pas exécutée dans le délai fixé, le directeur de la publication est passible de trois mois d’emprisonnement et d’une peine d’amende.

Un délai pour agir est posé par la loi. L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où la publication a eu lieu. Néanmoins, en matière de contentieux judiciaire, toute personne nommée ou désignée à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

DROIT DE REPONSE SUR LES AUTRES SUPPORTS (PRESSE IMPRIMEE …)

Le principe du droit de réponse

L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d’une amende, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. L’exercice du droit de réponse ne nécessite pas un préjudice ou l’existence d’un délit de presse, la seule désignation ou mise en cause de la personne nommée suffit à son ouverture.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous peine des mêmes sanctions, est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la demande d’exercice du droit de réponse.

L’insertion de la réponse

S’agissant des modalités d’insertion, la loi prévoit que l’insertion devra être faite à la même place et selon les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, sans aucune intercalation (non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse). La réponse est cependant limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, la réponse peut atteindre cinquante lignes, alors même que l’article serait d’une longueur moindre. Dans tous les cas, la réponse ne pourra dépasser deux cents lignes. Notons que les mêmes dispositions s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. Les appréciations touchant la teneur d’une réponse dont l’insertion a été refusée aussi bien que celle de l’écrit ayant provoqué cette réponse, sont soumises au contrôle de la Cour de Cassation. A ce titre, les cours d’appel doivent pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle notamment qualifier la teneur des passages incriminés de l’article et des réponses adressées à la publication et l’objet du refus d’insertion (Cour de cassation, ch. crim., 21 novembre 2000).

L’insertion du texte de réponse doit en principe être totale. Une insertion partielle du texte méconnaît le principe de l’indivisibilité du texte objet de la réponse. Cependant, dans certains cas, la suppression de passages peut être justifié (diffamation, mise en cause de tiers identifiables, délits de presse…) mais cette suppression se fait aux risques et périls du directeur de la publication (Cour de cassation, ch. crim., 25 juin 2002).

Le texte de réponse doit également être en corrélation avec l’article incriminé (Cour de cassation, ch. crim, 25 juin 2002).

La loi du 29 juillet 1881 précise que la réponse sera toujours gratuite. En outre, la réponse n’est exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article. Le fait de publier une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse à laquelle était tenu le journal est assimilé à un refus d’insertion et est puni d’une amende.

Précisons que le droit de réponse est un principe général et absolu pour celui qui est mis en cause dans un article, néanmoins, le message de réponse doit répondre au principe de proportionnalité. En d’autres termes, le messages de réponse, s’il ne doit pas contenir de propos insultants ou diffamatoires, peut être proportionnel à la la violence de l’attaque sans pour autant la dépasser. En conséquence, si l’attaque de l’article ayant donné lieu à un droit de réponse a été violente, la réponse peut l’être aussi et même, toujours à l’image de l’article qui a provoqué le droit de réponse, contenir des propos agressifs ou incorrects (Cour de cassation, ch. crim., 22 février 2000).

Le refus d’insertion

Lorsque le Tribunal judiciaire est saisi d’une action en insertion forcée, il doit se prononcer dans un délai de dix jours suivant la citation. Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant l’insertion (en ce qui concerne l’insertion seulement) soit exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe. Précisons qu’il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai d’un an imparti pour exercer l’action en insertion forcée s’applique uniquement à la demande d’insertion d’une réponse adressée au directeur de la publication, et que l’action en justice exercée à la suite d’un refus d’insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction, éventuellement par une publication judiciaire, est soumise au délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (Cour de cassation, ch. civ., 14 décembre 2000).

Pendant les périodes électorales, le délai de trois jours prévu pour l’insertion est pour les journaux quotidiens est réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal est tenu de déclarer au parquet, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion est réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation peut même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Si l’insertion ordonnée par le tribunal n’est pas faite dans le délai qui est fixé et qui prend cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication se trouve passible de trois mois d’emprisonnement et d’une amende. Précisons que l’action en insertion forcée se prescrit par trois années révolues, à compter du jour où la publication est intervenue.

Les personnes nommées ou désignées dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peuvent également exercer l’action en insertion forcée, dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement les mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

Précisons qu’il existe en faveur de l’autorité publique un droit de rectification qui peut être assimilé à un droit de réponse. L’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le directeur de la publication est tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. Ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l’article auquel elles répondent.

En cas de contravention à l’exercice de ce droit de rectification de l’autorité publique, le directeur de la publication est passible d’une amende de 3 750 euros.

Concernant la procédure, notons que la jurisprudence a jugé que le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu’elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause (Cour de cassation, ch. crim., 22 février 2000 ; Cour de cassation, ch. civ., 14 décembre 2000).

Droit de rectification des personnes publiques

L’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le directeur de la publication est tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. Ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l’article auquel elles répondent.

En cas de contravention à l’exercice de ce droit de rectification de l’autorité publique, le directeur de la publication est passible d’une amende de 3 750 euros.

 


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