Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméLa Cour de cassation a clarifié la distinction entre la rémunération des artistes interprètes et le salaire dans le cadre de l’exploitation de leurs enregistrements. Selon l’article L. 762-2 du Code du travail, la rémunération liée à la vente ou à l’exploitation d’un enregistrement ne doit pas être considérée comme un salaire si la présence physique de l’artiste n’est plus nécessaire. Dans une décision du 21 juin 2004, la Cour a censuré une Cour d’appel pour ne pas avoir examiné si cette rémunération était liée au salaire de l’artiste ou au produit de l’exploitation, impactant ainsi les créances de la SPEDIDAM.
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La Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur la règle selon laquelle ne doit pas être considérée comme salaire, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation par l’employeur, dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement (article L. 762-2 du Code du travail).
Par cette décision du 21 juin 2004, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel de n’avoir pas recherché si la rémunération due aux artistes interprètes était fonction du salaire reçu par eux pour la production de leur interprétation ou au contraire fonction du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement. Cette distinction s’est révélée importante en l’espèce, puisqu’elle conditionnait l’inscription par la SPEDIDAM d’une créance à titre de salaires à l’encontre d’un producteur mis en liquidation judiciaire (la société Bal du Moulin Rouge).
Cour de cassation, ch. soc., 21 juin 2004
Mots clés : créances privilégiées,procédure collective,spedidam,droits des producteurs,rémunération des artistes,moulin rouge
Thème : Procedures collectives et propriété intellectuelle
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 21 juin 2004 | Pays : France
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