Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Opposition tardive à une sanction pécuniaire
→ RésuméCondamnation de M. [L] [S]M. [L] [S] a été condamné par ordonnance pénale à une amende de soixante euros pour excès de vitesse. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 6 janvier suivant. Opposition à l’ordonnance pénalePar courrier envoyé le 21 avril 2023, M. [S] a formé opposition à l’exécution de cette ordonnance et a été cité à comparaître devant le tribunal de police. Violation des articles de procédure pénaleLe moyen soulevé critique le jugement attaqué pour avoir déclaré M. [S] pécuniairement redevable d’une amende de 300 euros, tout en considérant son opposition à l’ordonnance pénale comme recevable, alors qu’elle était tardive, ayant été notifiée le 6 janvier 2023 et envoyée au tribunal au-delà du délai légal de trente jours. Examen des délais de notificationSelon les articles 527 et R. 45 du code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le jugement attaqué a déclaré recevable l’opposition de M. [S], en se basant sur une opposition faite le 21 avril 2023, alors que le délai avait expiré le 1er février suivant. Conséquences de la décision de la CourLa Cour a constaté que l’opposition formalisée le 21 avril 2023 était tardive, entraînant ainsi la cassation de la décision sans renvoi, car la Cour de cassation pouvait appliquer directement la règle de droit pour mettre fin au litige. |
N° G 24-83.938 F-D
N° 00054
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [S] du chef de contravention au code de la route, l’a déclaré pécuniairement redevable d’une amende de 300 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [S] a été condamné par ordonnance pénale à une amende de soixante euros pour excès de vitesse.
3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 6 janvier suivant.
4. Par courrier envoyé le 21 avril 2023, M. [S] a formé opposition à l’exécution de cette ordonnance.
5. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Réponse de la Cour
Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.
9. Selon le second, l’opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.
10. Pour déclarer recevable l’opposition de M. [S] à l’exécution de l’ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce notamment que le prévenu a fait opposition le 21 avril 2023, par l’intermédiaire de son avocat, à l’exécution de l’ordonnance pénale en date du 22 novembre 2022 notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 janvier suivant.
11. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, le délai de trente jours, qui a commencé à courir à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de l’ordonnance, le 2 janvier 2023, a expiré le 1er février suivant à minuit.
13. Il s’ensuit que l’opposition formalisée le 21 avril 2023, jour de l’envoi de la lettre d’opposition, a été tardive.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
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