Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Constitutionnalité et protection des droits fondamentaux en matière de contrôle des données privées.
→ RésuméObservations des AvocatsLes observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, représentant la société, ainsi que les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, ont été présentées lors des débats en audience publique du 21 janvier 2025. L’audience a été présidée par M. Bonnal, avec la participation de M. Seys, conseiller rapporteur, et de Mme Labrousse et Mme Le Roch, greffier de chambre. Composition de la Chambre CriminelleLa chambre criminelle de la Cour de cassation, constituée conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, a délibéré sur l’affaire en présence des membres précités. Après délibération, la Cour a rendu son arrêt. Question Prioritaire de ConstitutionnalitéLa question prioritaire de constitutionnalité soulevée concerne les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce. Elle interroge la légitimité de permettre aux agents de l’Autorité de la concurrence d’exiger la remise de fichiers de messagerie électronique, contenant des documents relatifs à la vie privée et au secret professionnel, sans contrôle juridictionnel, après la clôture des opérations de visite et saisie. Inadmissibilité de la QuestionLa Cour a constaté que la question prioritaire de constitutionnalité ne vise pas directement les dispositions de l’article L. 450-3, mais plutôt une interprétation jurisprudentielle de cet article qui n’existe pas actuellement. Par conséquent, cette question n’est pas recevable. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a décidé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. L’arrêt a été prononcé en audience publique le 21 janvier 2025 par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle. |
N° A 24-82.390 F-D
N° 00189
21 JANVIER 2025
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
Les sociétés [2] et [3] ont présenté par mémoire spécial reçu le 25 octobre 2024 une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elles contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 27 mars 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [2] et [3], les observations de la SCP Duhamel, avocat du rapporteur général de l’Autorité de concurrence,
les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce, en ce qu’elles permettraient aux agents de l’Autorité de la concurrence d’exiger, en raison de difficultés techniques survenues lors des opérations de visite et saisie, la remise, postérieure à la clôture des opérations autorisées, de fichiers de messagerie électronique comportant des documents relatifs à la vie privée et au secret professionnel, sans contrôle juridictionnel – d’une part, portent-elles une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit au respect de la vie privée ainsi qu’à l’ensemble des exigences constitutionnelles qui garantissent le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, tels qu’ils résultent des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, caractérisent-elles une incompétence négative du législateur affectant ces mêmes droits et libertés ? ».
2. La question prioritaire de constitutionnalité, qui vise en réalité à contester, non les dispositions de l’article L. 450-3 du code du commerce, mais une interprétation jurisprudentielle de cet article, inexistante en l’état, n’est pas recevable.
3. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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