Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Évolution des demandes et des recours dans une procédure pénale
→ RésuméContexte de la plainteM. [H] [F] a déposé une plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction pour des faits spécifiques. Demandes d’actes et rejetsIl a formulé plusieurs demandes d’actes, qui ont été rejetées par le juge d’instruction par des ordonnances datées du 6 août 2021 et du 25 avril 2022. M. [F] a fait appel de ces décisions. Décision du juge d’instructionLe 7 avril 2023, le juge d’instruction a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre quiconque dans cette affaire. Appel de l’ordonnanceLe 21 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction. Examen des moyens de pourvoiLes moyens de pourvoi formés contre les arrêts des 22 novembre 2022 et 4 avril 2023, ainsi que ceux relatifs à l’arrêt du 24 octobre 2023, ont été examinés. Conclusion sur les griefsLes griefs soulevés ne sont pas suffisants pour justifier l’admission des pourvois selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° H 23-87.337 F-D
N° 00045
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [H] [F], partie civile, a formé des pourvois contre :
– les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 22 novembre 2022 et du 4 avril 2023, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef d’escroquerie aggravée, ont confirmé les ordonnances de refus de mesures d’instruction complémentaires rendues par le juge d’instruction (pourvois n° V 23-80.771 et n° T 23-82.908) ;
– l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 24 octobre 2023, qui, dans la même information, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° H 23-87.337).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [F] a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction notamment du chef susvisé.
3. Il a présenté des demandes d’actes, rejetées par ordonnances du juge d’instruction des 6 août 2021 et 25 avril 2022, dont il a relevé appel.
4. Le 7 avril 2023, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de quiconque.
5. Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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