Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité pénale d’un dirigeant dans une association pour travail dissimulé
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [D] [O], qui a été cité devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé en tant que dirigeant de fait d’une association, suite à des constatations effectuées par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la DIRECCTE. Décision du tribunal correctionnelLe 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [O] coupable de travail dissimulé. Il a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 euros, ainsi qu’à une interdiction de gérer pendant cinq ans. Appel et procédure subséquenteSuite à cette décision, M. [D] [O] a interjeté appel, tandis que le ministère public a également formé un appel incident. Examen du moyenL’examen des moyens soulevés dans le cadre de l’appel a conclu que les griefs présentés ne justifiaient pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° Z 23-85.053 F-B
N° 00052
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite notamment de constatations établies par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) au sein de l’association [1] ([1]), M. [D] [O] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, en qualité de dirigeant de fait de cet organisme.
3. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et une interdiction de gérer pendant cinq ans.
4. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public appel incident.
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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