Cour de cassation, 21 février 2017
Cour de cassation, 21 février 2017

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Filmer une personne qui fume, une publicité ? | Affaire M6

Résumé

La Cour de cassation a récemment statué sur la diffusion d’une émission télévisée montrant des personnes en train de fumer. Elle a conclu que cela ne constitue pas une publicité pour le tabac, contredisant ainsi la décision des juges du fond qui avaient condamné les sociétés impliquées. Selon l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, toute communication commerciale visant à promouvoir le tabac est prohibée. Cependant, la simple représentation de fumeurs dans un contexte de convivialité ne suffit pas à établir une intention de promotion, ce qui exclut la notion de propagande illicite.

Relaxe prononcée

La Cour de cassation vient d’apporter une réponse à une question controversée : le fait de filmer une personne qui fume (émission télévisée) ne peut pas être assimilé à une publicité. C’est donc à tort que les juges du fond ont condamné pénalement et solidairement les sociétés Paris première, M6 web et Métropole télévision.

Article L. 3511-3 du code de la santé publique

Il résulte de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique (version applicable au moment des faits) que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support et toute diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. L’émission télévisée en cause, que la société Paris première a inscrite dans sa grille de divertissement culturel, a mis en scène un dîner entre artistes au cours duquel plusieurs personnes fumaient.  Les juges d’appel avaient analysé ce moment de convivialité et d’échanges comme présentant un caractère festif de nature à contribuer à la promotion du tabac (propagande illicite).

Notion de publicité en faveur du tabac

Censure de principe et lapidaire des juges suprêmes : ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d’une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac. Le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac.

Il était certain qu’une émission de télévision ou l’une de ses séquences ne peut être qualifiée de publicité directe ou indirecte que s’il y a contrepartie. Au sens du décret du 27 mars 1992, la publicité est définie comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée ». Restait donc la question de la « propagande illicite » en faveur du tabac. La propagande désigne un ensemble de techniques de persuasion, mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles l’idée que consommer du tabac est positif afin d’en stimuler la consommation. La propagande semble bien supposer une volonté délibérée de présenter le tabac sous un jour favorable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (absence de scénarisation).

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