Cour de cassation, 21 avril 2020
Cour de cassation, 21 avril 2020

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Dénonciation calomnieuse : la prescription de l’action

Résumé

La prescription de l’action publique pour dénonciation calomnieuse débute au moment où la dénonciation atteint l’autorité compétente. Si des poursuites sont engagées, la prescription est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. En cas de relaxe, si seule la partie civile fait appel, la suspension demeure tant que la procédure sur les intérêts civils est en cours. Ainsi, la prescription ne reprend son cours qu’à la signification de l’arrêt final, garantissant que l’action publique puisse être exercée tant que les poursuites sont actives.

Le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité (exemple : plainte avec constitution de partie civile) ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des
poursuites, la suspension de la prescription de l’action publique cesse au jour
où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Lorsqu’une relaxe a été prononcée par un
jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de
l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que
la procédure se poursuit sur les intérêts civils.

La prescription de l’action publique, qui commence à courir du jour de la plainte avec constitution de partie civile arguée de calomnieuse, est immédiatement suspendue pendant le cours de la poursuite engagée. Cette suspension ne prend fin qu’au jour de la signification de l’arrêt qui a définitivement mis fin à la procédure. Télécharger la décision

 


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