Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Durée maximale du contrat de location publicitaire
→ RésuméSelon l’article L. 581-25 du code de l’environnement, un contrat de location d’emplacement publicitaire ne peut excéder six ans à partir de sa signature. Toute clause prévoyant une durée plus longue est sujette à réduction. Cependant, les parties peuvent conclure un nouveau contrat pour le même emplacement à l’expiration du précédent, à condition que ce dernier respecte les règles d’ordre public, notamment en ce qui concerne sa durée. Le contrat doit être établi par écrit et peut être renouvelé tacitement pour des périodes maximales d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son terme.
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Il résulte de l’article L. 581-25 du code de l’environnement, qui est d’ordre public, que le contrat de louage d’emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature et que la stipulation d’une durée plus longue est soumise à réduction.
Toutefois, ce texte n’interdit pas aux mêmes parties, à l’expiration d’un premier contrat de location d’affichage publicitaire, de conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte, notamment en sa durée, les règles d’ordre public qu’il pose.
Pour rappel, aux termes de l’article L.581-25, alinéa 1er du code de l’environnement, « le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une pré-enseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximale d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant son expiration ».
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