Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Liens promotionnels : affaire SNCF
→ RésuméLa SNCF, titulaire de plusieurs marques notoires, a engagé une action en justice contre un site utilisant ses marques comme mots-clés pour diriger les consommateurs vers des concurrents. Les juges d’appel ont jugé cet usage fautif, arguant qu’il profitait indûment de la notoriété des marques. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, le stockage d’un signe identique à une marque par un service de référencement ne constitue pas un usage au sens de la directive sur les marques. Cette décision souligne les limites de la protection des marques en ligne.
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Marques de la SNCF sur AdWords
La Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), qui a pour mission principale le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, a adopté en 1937 le sigle « SNCF » et est titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives et verbales « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf.com » et « Voyages-sncf ». Ayant fait constater que le site accessible à l’adresse « http://www.lo.st » utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l’affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, la SNCF a assigné le locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site et le réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse.
Les juges d’appel ont (à tort) retenu que l’usage, à l’identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche générait l’affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents de ceux de la SNCF était fautif dans la mesure où, en faisant en toute connaissance de cause bénéficier les internautes du pouvoir attractif de ces marques, l’exploitant du site internet tirait indûment profit de la notoriété de celles-ci et lèse ainsi les intérêts de leur titulaire. Cette position a été censurée par la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, Google France, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104/CE, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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