Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Droit moral de l’architecte : pas d’intangibilité
→ RésuméLe droit moral de l’architecte n’est pas absolu, comme l’illustre l’affaire du Musée de l’Arles. L’architecte, dont l’œuvre était destinée à accueillir des collections, a vu sa demande d’indemnisation rejetée. Le musée a pu réaliser des travaux d’extension sans son accord, afin d’exposer un bateau gallo-romain. La nécessité d’adapter l’édifice à un besoin nouveau a prévalu, et les modifications apportées respectaient l’harmonie du bâtiment. Ainsi, l’architecte n’a pas prouvé que ces changements étaient disproportionnés par rapport à l’objectif visé, soulignant la flexibilité requise pour les bâtiments utilitaires.
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Affaire du Musée de l’Arles
Le droit moral de l‘architecte n’est pas intangible. L’architecte, qui avait conçu et réalisé une oeuvre architecturale destinée à recevoir les collections du « Musée de l’Arles antique » a été débouté de sa demande d’indemnisation. Le Musée était en droit d’entreprendre, sans l’accord de l’architecte, des travaux d’extension du bâtiment dans le dessein d’y exposer un bateau de commerce gallo-romain retrouvé dans le Rhône.
Charge de la preuve et proportionnalité
Il incombe à l’auteur d’établir l’existence de l’atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation. Si la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d’imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, il importe cependant, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire de l’oeuvre architecturale, que les modifications apportées n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à l’adaptation de l’oeuvre à des besoins nouveaux et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi.
Statut particulier des « bâtiments utilitaires »
En l’espèce, la découverte d’une barque datant de l’époque romaine déclarée « trésor national » ainsi que de sa cargaison, et la nécessité d’exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l’existence d’un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d’une extension, dès lors que l’unité qui s’attachait au bâtiment muséal, excluait l’édification d’un bâtiment séparé. La nouvelle extension reprenait les couleurs originelles des façades d’origine et respectait l’harmonie globale du bâtiment. L’architecte n’établissait donc pas que ces modifications nécessaires, apportées à un bâtiment utilitaire, étaient disproportionnées par rapport au but poursuivi.
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