Cour de cassation, 2 novembre 2005
Cour de cassation, 2 novembre 2005

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Qualification Juridique du Logiciel et Délit de Tromperie

Résumé

La Cour de cassation a confirmé qu’un logiciel distribué commercialement peut être soumis à l’article L. 213-1 du Code de la consommation, relatif au délit de tromperie. Dans une affaire, un logiciel censé intégrer un système de facturation avec remises en cascade ne remplissait pas cette fonction. L’acheteur a porté plainte contre le directeur commercial pour tromperie, ce qui a conduit à sa condamnation à 12 000 euros de dommages et intérêts. La cour a souligné que le directeur, en tant que professionnel, avait fourni un produit non conforme tout en ayant donné des assurances contraires.

A été confirmé par la Cour de cassation, l’arrêt qui retient qu’un logiciel, édité à plusieurs milliers d’exemplaires et qui a fait l’objet d’une distribution au sein d’un réseau commercial, peut donner lieu à l’application de l’article L. 213-1 du Code de la consommation relatif au délit de tromperie sur la marchandise (1). La fourniture dudit logiciel a été qualifiée de prestation de service confèrant au contractant un droit d’usage.
Dans cette affaire, le logiciel litigieux devait intégrer le calcul d’une facturation comportant cinq niveaux de remises en cascade. Or, le programme livré n’intégrait pas cette fonction. L’acheteur a porté plainte contre le directeur commercial de la société éditant le logiciel pour tromperie sur les qualités substantielles du produit. La cour d’appel a fait droit à cette demande et a condamné le directeur commercial à 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour caractériser l’élément intentionnel du délit de tromperie, l’arrêt a relevé que le direteur commercial, qui est un professionnel, a livré un logiciel ne répondant pas aux exigences contractuelles, alors qu’il avait donné par courrier des assurances contraires à son client. Les juges suprêmes ont pris soin de préciser que le logiciel n’en perdait pas moins son caractère de bien incorporel (oeuvre de l’esprit).

(1) Article également applicable aux prestations de services en application de l’article L. 216-1 du Code de la consommation.

Mots clés : logiciel,fonctionnalités,non conformité,logiciel défectueux,système informatique,logiciel non conforme,logiciels,qualification du logiciel

Thème : Qualification du logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation ch. crim. | 2 novembre 2005 | Pays : France

 


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