Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Statut du correspondant local de presse
→ RésuméLe correspondant local de presse ne peut obtenir le statut de journaliste professionnel que s’il tire la majorité de ses ressources de cette activité. En effet, s’il exerce une activité d’appoint, comme c’était le cas d’un correspondant qui cumulait son rôle avec celui de responsable d’une exploitation agricole, il ne peut prétendre à ce statut. Selon la loi n° 87-39, le correspondant contribue à la collecte d’informations pour une entreprise éditrice, mais doit être soumis à la vérification d’un journaliste professionnel avant publication. De plus, il est considéré comme un travailleur indépendant, sans affiliation automatique à la sécurité sociale des journalistes.
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Critère de la rémunération
Le correspondant local de presse ne peut obtenir le statut de journaliste professionnel si l’activité exercée n’est que d’appoint et qu’il ne retire pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec le journal. Dans cette affaire, le correspondant local de presse ne percevait pas de rémunération fixe en sa qualité de correspondant de presse et cumulait deux activités (il était également responsable d’une exploitation agricole).
Définition du correspondant local de presse
Selon l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
Sécurité sociale des correspondants locaux de presse
Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de la sécurité sociale des journalistes et personnes assimilées. Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale ne sont affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s’ils le demandent.
Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d’un abattement de 50 % pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse.
Principe d’assimilation au journaliste professionnel
L’article L. 7111-3 du code du travail pose le principe d’assimilation du correspondant au journaliste professionnel : «Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa (s’il tire le principal de ses ressources de son activité) ».
Quid du correspondant local photographe ?
A noter que le collaborateur d’un journal qui fournit des articles et photographies de manifestations sportives locales mais ne participe pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l’information et dont la rémunération – variable – est versée sous forme d’honoraires n’est pas un journaliste professionnel mais un correspondant local de presse qui, faute d’appointements fixes, a un statut de travailleur indépendant.
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