Cour de cassation, 2 mars 2010
Cour de cassation, 2 mars 2010

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Diffamation et liberté d’expression : limites et précisions

Résumé

La diffamation nécessite un débat contradictoire sur les propos tenus. Les termes généraux, tels que « Malheur à celui qui ose s’exprimer » ou « patrons qui usent et abusent », ne peuvent être qualifiés de diffamation, car ils ne portent pas d’imputation précise contre l’honneur des plaignants. Ces phrases, bien qu’elles critiquent une entreprise et son dirigeant, s’adressent à tous les patrons et ne constituent pas des accusations spécifiques. Ainsi, elles échappent à la qualification de diffamation selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 mars 2010.

La diffamation implique nécessairement que les propos tenus ou insinués par la personne poursuivie puissent faire l’objet d’un débat contradictoire, de preuves et contre-preuves. Ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de diffamation, les phrases et termes suivants publiés dans un article de presse, à propos d’une société et de son dirigeant : « Malheur à celui qui ose s’exprimer » ; « Mépris, vexations, humiliations » ; « Patrons qui usent et abusent » ; « Tout est fait pour pousser à la faute ceux que l’on veut virer » ; « ils écoeurent leurs salariés » ; « volonté systématique de casser ou d’humilier » ; « Entreprise connue des inspecteurs du travail et des conseillers du conseil des prud’hommes » ; « personnel sous payé »
Ces phrases ne contiennent l’imputation d’aucun fait précis attentatoire à l’honneur des plaignants, s’agissant de termes généraux s’adressant à tous les patrons.

Mots clés : diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | 2 mars 2010 | Pays : France

 


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