Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméDans l’affaire opposant M.X. à son ancien employeur, la Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel qui avaient débouté la société Toner pour concurrence déloyale. Les juges n’avaient pas examiné si les ressemblances dans les présentations publicitaires pouvaient induire une confusion entre les deux sociétés. La Cour a rappelé que l’action en concurrence déloyale repose sur l’existence d’une faute objective, sans nécessiter la preuve d’une intention malveillante. Cette décision souligne l’importance de la clarté dans la communication publicitaire pour éviter tout risque de confusion sur le marché.
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Dans cette affaire, M.X., ancien employé d’un distributeur de consommables informatiques qui a créée sa propre société de distribution (Toner services Nord), était poursuivi par son ancien employeur (société Toner) pour concurrence déloyale.
En appel, l’ancien employeur a été débouté. Les juges d’appel ont considéré que la présence d’éventuelles ressemblances dans la présentation publicitaire des prestations proposées résultait de nécessités fonctionnelles commandées par l’objet et la nature même de l’activité concernée. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : les juges d’appel auraient du rechercher si des ressemblances des présentations publicitaires étaient de nature à créer une confusion entre la société Toner et la société Toner services Nord.
La Cour de cassation a rappelé au passage que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute objective, sans requérir un élément intentionnel.
Mots clés : publicité,concurrence déloyale,risque de confusion,salarié,ressemblances,plaquettes publicitaires,toner
Thème : Publicite et concurrence deloyale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 19 septembre 2006 | Pays : France
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