Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Qualification de journaliste : Correspondant local de presse vs. journaliste professionnel
→ RésuméMme X., correspondante locale de presse pour la société Nord éclair, a contesté le refus de son employeur de lui accorder le statut de journaliste professionnel salarié. Sa demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes, en appel et en cassation. La Cour a confirmé qu’elle était un correspondant local de presse, au sens de la loi n° 87-3927 du 27 janvier 1987, ce qui implique qu’elle collectait des informations de proximité sans bénéficier du statut de journaliste professionnel. Ce dernier est réservé aux travailleurs soumis à une vérification et mise en forme par un journaliste salarié.
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Mme X. qui exercait, pour le compte de la société Nord éclair, une activité de correspondante locale de presse, a, face au refus de son employeur de lui reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié, saisi le conseil de prud’hommes. Mme X. a été déboutée de sa demande, tant en appel qu’en cassation. Mme X. qui rapportait régulièrement, pour le quotidien édité par la société Nord éclair, des informations de toutes natures était bien un correspondant local de presse (1) et non un journaliste professionnel.
(1) Au sens de la loi n° 87-3927 du 27 janvier 1987, le correspondant local de presse contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice (apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel). Le correspondant local de presse est un travailleur indépendant.
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Thème : Qualification de journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | 19 octobre 2005 | Pays : France
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