Cour de cassation, 19 novembre 2024, Pourvoi n° 24-86.302
Cour de cassation, 19 novembre 2024, Pourvoi n° 24-86.302

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recevabilité et notification des parties dans le cadre d’une requête

Résumé

Examen de la recevabilité de la requête

Le demandeur n’a pas prouvé que la requête avait été signifiée à toutes les parties intéressées, conformément à l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Décision de la Cour

En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation, chambre criminelle. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.

N° C 24-86.302 FS-N

N° 01514

SL2
19 novembre 2024

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [S] [U] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Toulouse et devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, sur sa plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile de divers chefs.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

 


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