Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Pouvoir discrétionnaire et garanties fondamentales : enjeux de recevabilité et de procédure.
→ RésuméQuestion prioritaire de constitutionnalitéL’article 221-6 du Code pénal est contesté pour avoir conféré au procureur de la République un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, sans un encadrement suffisant par la loi. Cette situation soulève des interrogations sur la conformité avec les principes de légalité des délits et des peines, d’égalité devant la loi, ainsi que sur les droits de la défense, tels que garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Examen de la recevabilitéLorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée dans le cadre d’un pourvoi, il est impératif que le mémoire personnel soit déposé conformément aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale. Non-recevabilité du mémoireLe mémoire personnel distinct, émanant d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, n’a pas été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi faite le 30 octobre 2023. Par conséquent, il est déclaré non recevable. Décision de la Cour de cassationEn conséquence, la Cour de cassation ne peut pas être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité contenue dans ce mémoire. La Cour déclare donc la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, décision prononcée en audience publique le 19 novembre 2024. |
N° N 24-85.506 F-D
N° 01519
19 NOVEMBRE 2024
SL2
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [V] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 août 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 3 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’exercice illégal de la profession de médecin et exercice d’une activité professionnelle malgré interdiction, a prononcé sur une requête en difficulté d’exécution.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 221-6 du Code pénal, en ce qu’il confère au procureur de la République un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites sans encadrement suffisant par la loi, méconnaît-il les principes de légalité des délits et des peines, d’égalité devant la loi et des droits de la défense garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; méconnaît-il les principes ou droits constitutionnels tels que le droit à un procès équitable (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et article 6§1 de la CEDH), le droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH et article 47 de la Constitution Française), le respect du principe de la non-rétroactivité de la loi (article 2 du code civile), le respect du délai de prescription au titre de l’ancien article 8 du code pénal, l’obligation de réponse de la Cour de Cassation aux déclarations des pourvois, le principe de NE BIS IN INDEM et l’article 50 du code pénal interdisant un double jugement et une double condamnation contre le même individu dans la même affaire ? ».
Examen de la recevabilité
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Faute d’avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi faite le 30 octobre 2023, le mémoire personnel distinct, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, n’est pas recevable.
4. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient.
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