Cour de cassation, 19 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.338
Cour de cassation, 19 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.338

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadmissibilité d’un recours en matière pénale

Résumé

Examen de la recevabilité du recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi qu’à l’analyse des pièces de procédure présentées.

Constatation de l’absence de moyens

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire spécifique.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, marquant ainsi la fin de la procédure à ce niveau.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.

N° E 24-85.338 F

N° 51621

SL2
19 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt n°18 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 19 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit, menaces aggravées et divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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