Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadmissibilité d’un recours en matière pénale
→ RésuméExamen du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024. |
N° D 23-85.701 F
N° 51475
MAS2
19 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2023, qui a prononcé sur sa demande de restitution d’objet saisi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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