Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Refus d’un droit de réponse en ligne
→ RésuméLa Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un contributeur de Mediapart pour refus d’insertion d’une réponse dans un service de communication en ligne, entraînant une amende de 500 euros. Bien que la réponse ait été publiée, elle ne l’a pas été dans la rubrique appropriée, laissant l’article litigieux en accès libre. Le contributeur n’a pas contesté la pertinence de la réponse, mais n’a pas prouvé qu’elle avait été insérée dans le délai légal. Cette affaire souligne l’importance du respect des procédures de publication des droits de réponse dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse.
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Droit de réponse
La Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un contributeur Mediapart (500 euros d’amende) pour refus d’insertion d’une réponse dans un service de communication au public en ligne. La société Mediapart a été déclarée civilement responsable. La réponse demandée avait été insérée mais pas dans la bonne rubrique ni à la suite de l’article litigieux.
Affaire Notre-Dame-des-Landes
La demande d’insertion avait été formulée par une société à la suite de la mise en ligne sur le site mediapart.fr d’un article intitulé « Notre-Dame-des-Landes : et s’il fallait tout recommencer ? ». La réponse adressée par la société a été publiée mais dans un onglet « prolonger », destiné aux seuls abonnés Mediapart et le chapeau de l’article litigieux était demeuré en accès libre.
Charge de la preuve
Le contributeur Mediapart n’avait pas contesté la pertinence du droit de réponse qui lui avait été adressé. La preuve que la réponse avait été insérée dans le délai de trois jours à compter de sa réception (article 6.IV de la loi du 21 juin 2004) n’était pas rapportée. La réponse n’avait été initialement ni rejeté ni amendé au sens des normes posées par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Le prévenu, directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne, d’une part s’est abstenu de faire connaître à la société la suite qu’il entendait donner à la demande de publication de sa réponse formulée par cette dernière dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004, en application de l’article 4 du décret n 2007-1527 du 24 octobre 2007, d’autre part, a inséré ladite réponse dans un onglet » prolonger « , destiné aux seuls abonnés, dans un délai qu’il ne pouvait démontrer être celui exigé par l’article 6 précité. Le délit de refus d’insertion s’applique à tous les auteurs d’infractions concernés entrant dans le champ d’application de la même loi pénale, sans aucune distinction.
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