Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Incitation à la haine contre les musulmans
→ RésuméLe directeur de publication du site ripostelaique.com, hébergé en Suisse, a été condamné en France pour provocation à la discrimination raciale envers la communauté musulmane. La Cour de cassation a confirmé que les propos tenus, bien que qualifiés de « pamphlétaires », constituaient une stigmatisation généralisée des musulmans, imputant à cette communauté des comportements criminels. Ces écrits, accessibles depuis le territoire français, étaient destinés à un public français, justifiant ainsi la compétence des juges français. La décision souligne que la liberté d’expression a des limites, notamment lorsqu’il s’agit de discours incitant à la haine.
|
Compétence du juge français sur les sites suisses
Le directeur de publication du site ripostelaique.com, hébergé en Suisse, a été condamné en France du chef de provocation à la discrimination raciale vis à vis de la communauté musulmane. Le site avait, entre autres, publié un article titré « Et si l’Islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ? Forniquer, violer, abuser sexuellement d’enfants pré-pubères, incendier, faire de l’élevage sexuel sous couvert d’adoption, terroriser, racketter, décapiter, lapider, kidnapper, rançonner, vitrioler, pratiquer la nécrophilie et la zoophilie, trahir, brader le pays, brûler le drapeau national, piétiner les codes républicains, appels au meurtre des « mécréants » … ».
Provocation à la discrimination raciale
Pour dire établi le délit de provocation à la discrimination raciale à l’égard de la communauté musulmane, la Cour de cassation a confirmé que cette incrimination n’était pas contraire au droit à la liberté d’expression reconnu par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit des limites au terme de son second paragraphe et qu’il ne suffit pas de qualifier de « pamphlétaires » les propos litigieux pour s’assurer l’impunité. Le texte incriminé constituait bien une stigmatisation généralisée des musulmans, et non de certains d’entre eux, et ne pouvait être analysé comme une critique de la religion musulmane, dès lors qu’il impute aux musulmans diverses déviances les conduisant à des pratiques perverses et des comportements criminels, contraires à la dignité humaine. Ces propos étaient de nature à provoquer à l’égard des musulmans un rejet violent et à favoriser à leur encontre les réactions les plus haineuses.
Compétence du juge français
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le directeur de la publication, la juridiction a considéré que les propos litigieux, diffusés sur le site ripostelaique.com, étaient accessibles depuis le territoire français ; le site était aussi précédemment hébergé et poursuivi en France.
Les écrits étaient également destinés au public français dès lors que le journal électronique déclarait vouloir « en finir avec la loi du 9 décembre 1905 » et œuvrer au rassemblement de tous les laïques et les républicains voulant défendre en France, en Europe et dans le monde ce principe émancipateur ». Les dispositions de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables dès lors que la publication a eu lieu sur le territoire français.
Laisser un commentaire