Cour de cassation, 19 juin 2018
Cour de cassation, 19 juin 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Refus d’insertion d’un droit de réponse en ligne

Résumé

Le refus d’insertion d’un droit de réponse en ligne constitue un délit, exposant le directeur de publication à une amende. Ce dernier doit respecter un délai de trois jours pour publier la réponse ou opposer un refus. Dans l’affaire Mediapart, la Cour de cassation a confirmé la condamnation du directeur pour avoir omis de publier une réponse dans ce délai. La réponse, publiée 14 jours plus tard, ne respectait pas les normes légales, rendant le refus d’insertion établi. Ainsi, le directeur ne pouvait critiquer le contenu de la réponse, n’ayant ni rejeté ni amendé celle-ci dans le temps imparti.

Refuser un droit de réponse en ligne est un délit qui expose le directeur de publication au paiement d’une amende. Le directeur de publication a également l’obligation de respecter le délai de trois jours, soit pour publier la réponse de l’auteur, soit pour opposer son refus de publier. Le directeur de publication qui ni ne rejette, ni n’amende la réponse de l’auteur au titre des normes dont dispose l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dans le délai de trois jours, n’est plus recevable à critiquer le contenu de ladite réponse.

Affaire Mediapart

La Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un directeur de publication (Médiapart) du chef de délit de refus d’insertion d’un droit de réponse.  A la suite de la mise en ligne sur le site mediapart.fr, d’un article intitulé « Notre-Dame-des-Landes : et s’il fallait tout recommencer ? », la société Biotope une libellule a sollicité du directeur de publication de Médiapart un droit de réponse.

Délai de 3 jours expiré

La réponse adressée par la société a été publiée 14 jours après dans un onglet « prolonger », destiné aux seuls abonnés et le chapeau de l’article étant demeuré en accès libre. Le refus d’insertion était donc établi.

Responsabilité du directeur de publication

Le directeur de publication d’une part, n’avait pas, en son temps, contesté la pertinence du droit de réponse qui lui avait été adressé, d’autre part, a été dans l’incapacité de rapporter la preuve que ladite réponse avait été insérée dans le délai de trois jours à compter de sa réception, en application de l’article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Le directeur de publication n’ayant ni rejeté, ni amendé la réponse de la société au titre des normes dont dispose l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, il ne s’est plus trouvé recevable à critiquer le contenu de ladite réponse.

Le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne, doit, dans le délai de trois jours, s’il décide de ne pas publier la réponse, faire connaître à l’auteur la suite qu’il entend donner à la demande de publication de la réponse formulée dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (article 4 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007).

Droit de réponse en ligne, droit de réponse audiovisuelle

A noter que les dispositions légales relatives au droit de réponse en ligne n’ont pas été jugées discriminatoires (QPC non recevable) au regard, de celles, plus souples, applicables en matière audiovisuelle. L’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables, n’est pas applicable à la distinction entre l’auteur d’un refus d’insertion d’un droit de réponse en matière de presse périodique et numérique d’un côté, et l’auteur d’un tel refus en matière de communication audiovisuelle de l’autre (aucune discrimination injustifiée).

Télécharger 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon