Cour de cassation, 19 février 2009
Cour de cassation, 19 février 2009

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Affiliation des journalistes à la sécurité sociale

Résumé

Selon l’article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels et salariés assimilés, rémunérés à la pige pour leurs contributions à des agences ou entreprises de presse, doivent être affiliés aux assurances sociales du régime général. En cas de redressement par l’URSSAF, il est impératif que les juges vérifient si l’activité de journaliste est la principale occupation des concernés et si leur collaboration avec le journal est régulière. Cette jurisprudence souligne l’importance de la régularité et de la nature de l’activité pour la protection sociale des journalistes.

En application de l’article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, sous peine de redressement de l’URSSAF, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les journalistes professionnels et salariés assimilés, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dossiers ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou cette entreprise.
Toutefois, les juges qui valident un redressement social de l’URSSAF doivent obligatoirement rechercher si l’activité de journaliste constitue l’activité principale des intéressés et si ceux-ci collaborent au journal de façon régulière.

Mots clés : sécurité sociale

Thème : Securite sociale des journalistes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 19 fevrier 2009 | Pays : France

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon