Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Qualification de journaliste : conditions et jurisprudence
→ RésuméM. X., correspondant de presse pour Nice Matin, a contesté la nature de son contrat de travail, demandant sa requalification en contrat de journaliste salarié. Après avoir été débouté en appel, il a saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi. Selon l’article L. 761-2 du Code du travail, un correspondant ne peut être considéré comme journaliste professionnel que s’il perçoit des appointements fixes et tire l’essentiel de ses ressources de cette activité. Les décomptes mensuels de M. X., basés sur ses publications et frais, démontraient qu’il ne remplissait pas ces conditions.
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M. X. qui a assuré la couverture de l’information sur plusieurs communes du Var pour le journal Nice Matin, a saisi la juridictiion prud’homale pour obtenir une requalification de son contrat de travail en contrat de journaliste salarié. Débouté en appel, M. X. a saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi. Par application de l’article L. 761-2 du Code du travail, le correspondant de presse ne peut être qualifié de journaliste professionnel, qu’à la double condition de recevoir des appointements fixes et de justifier qu’il tire de son activité, exercée à titre d’occupation principale et régulière, l’essentiel de ses ressources. En l’espèce, M. X., tous les mois, établissait un décompte détaillé des travaux exécutés en fonction des photos et des lignes publiées ainsi que des frais engagés, ce qui était incompatible avec la perception d’appointements fixes exigée par la loi.
Cour de cassation, ch. soc., 18 mai 2005
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Thème : Qualification de journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | 18 mai 2005 | Pays : France
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