Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Alternative à la responsabilité du directeur de publication
→ RésuméEn matière de délits de presse, la responsabilité pénale d’un prévenu peut être engagée sous une autre qualité que celle de directeur de publication. La juridiction correctionnelle a le pouvoir d’évaluer la participation de la personne poursuivie. Dans une affaire, un préfet a intenté une action pour injure publique contre un éditeur de blog établi en Suisse. Bien que condamné pour injure publique et omission de mentions légales, cette décision a été censurée par les juges suprêmes, qui ont souligné que la responsabilité en cascade ne s’applique que si le service est fourni depuis la France.
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En matière de délits de presse, lorsque la qualité de directeur de publication n’est pas retenue, la responsabilité pénale du prévenu peut être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication. La juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie pour un délit de presse.
Action en injure publique d’un préfet
Un préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, a fait citer devant le tribunal correctionnel l’éditeur d’un blog (personne physique) établi en suisse, suite à la mise en ligne des propos suivants : « Ce personnage est payé avec nos impôts, pour se comporter en kapo de la toile ». « Il est de la graine de ces petits commissaires politiques, larbin des pires régimes totalitaires. Osons le dire, quand on écoute …, on se dit que ce garçon aurait fait merveille sous les ordres de …, dans l’Allemagne nazie, sous ceux de … sous le stalinisme. On sent qu’il rêve de nous rééduquer dans les camps à la Pol Pot».
Territorialité et responsabilité en cascade
L’éditeur avait été condamné par les juges du fond pour injure publique envers un fonctionnaire public et omission de mentions légales d’identification sur un site internet de communication au public en ligne (2 000 euros d’amende). Cette condamnation a été censurée par les juges suprêmes. En effet, il résulte de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que la responsabilité en cascade ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France. Pour déclarer le prévenu coupable des délits d’injure publique envers un fonctionnaire public et d’omission de mentions légales d’identification sur un site internet, les juges du fond ont retenu à tort que l’auteur des propos bien qu’établi en Suisse, était « directeur de publication de fait ».
Responsabilité alternative possible
De surcroît, les juges du fond auraient dû examiner si la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction n’étant relatives qu’à la qualification par rapport au fait incriminé.
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