Cour de cassation, 17 mai 2017, Pourvoi n° 16-19.972
Cour de cassation, 17 mai 2017, Pourvoi n° 16-19.972

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Cassation de la prolongation de rétention administrative pour défaut de base légale

Résumé

Le 17 mai 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le pourvoi de M. Zakaria A… contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris. Ce litige portait sur la légalité de la rétention administrative de M. A…, qui avait été contrôlé par la police. L’intéressé contestait la prolongation de sa rétention, arguant que sa nationalité tunisienne n’avait pas été révélée de manière spontanée. La Cour a jugé que les griefs soulevés ne justifiaient pas la cassation, affirmant que l’ordonnance attaquée ne manquait pas de base légale.

17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-19.972

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 608 FS-D

Pourvoi n° Q 16-19.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Zakaria A…, domicilié chez M. Ruben X…[…],

contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de Police, dont le siège est […],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Z…, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de Police, l’avis de Mme Z…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 21 octobre 2015, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d’identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l’acte ; qu’une personne contrôlée à 19 heures 10 a indiqué se nommer Alli, être née le […] et de nationalité tunisienne ; qu’invité à présenter les documents l’autorisant à circuler en France, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a dit ne pas en posséder ; que, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l’intéressé, se nommant en réalité Zakania A…, a reçu notification de ses droits à 20 heures 15 ; que le procureur de la République a été informé de la retenue à 21 heures 23 ; qu’à l’issue de celle-ci, M. A… a été placé en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. A… fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen, que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; que si la nationalité étrangère de la personne constitue une telle circonstance extérieure, c’est à la condition qu’elle ait été révélée par elle de manière spontanée ; que l’intéressé a fait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait fait état de sa nationalité tunisienne qu’à la demande de l’agent de police, de manière provoquée et non spontanée ; qu’en ne recherchant pas si la déclaration de l’intéressé relative à sa nationalité avait revêtu un caractère spontané, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

 


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