Cour de cassation, 17 janvier 2018
Cour de cassation, 17 janvier 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : « Exagération publicitaire » sévèrement sanctionnée

Résumé

Une exagération publicitaire peut être tolérée, mais lorsqu’elle devient trompeuse, elle est sévèrement sanctionnée. Un gérant a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d’amende pour avoir diffusé une vidéo mensongère, prétendant que sa société disposait d’une plateforme de stockage et d’un personnel, alors qu’elle n’existait pas. De plus, il a proposé un jeu gratuit sans tirage au sort, promettant un véhicule qui n’avait jamais été acheté. Ces pratiques commerciales trompeuses sont contraires à la législation, qui protège les consommateurs contre les allégations fallacieuses.

Une tolérance assortie de limites

Si l’exagération peut être reconnue en matière de publicité, la scénarisation pour présenter sa société beaucoup plus importante qu’elle ne l’est, est sanctionnée par la publicité trompeuse. Un gérant a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d’amende pour pratiques commerciales trompeuses et utilisation indue du mot « solde ».

Vidéo publicitaire trompeuse

Le dirigeant avait diffusé sur le site internet de sa société une vidéo de promotion de son enseigne, montrant un entrepôt de grande dimension avec du personnel déplaçant des palettes de cartons grâce à des chariots élévateurs et chargeant des semi-remorques. Une voix off précisait « Bienvenue sur notre plateforme.., jusqu’à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l’objet d’une sélection rigoureuse ». Ces allégations étaient en réalité fantaisistes : la société n’avait ni plateforme de stockage, ni employés et ne pratiquait aucune sélection des produits puisqu’ils étaient livrés directement par un fournisseur au client final, sans aucune vérification de leur qualité.

La publicité faite au moyen d’une vidéo était donc trompeuse en ce qu’elle affichait, d’une part, des locaux de tiers laissant penser à tort qu’ils sont ceux de sa société, qui n’en dispose pas, et apparaît ainsi fallacieusement justifier d’une assise et d’une importance qu’elle n’a pas, d’autre part, en ce qu’elle affirme mensongèrement, par le commentaire vocal qui l’accompagne, que le contenu des centaines de palettes sensées transiter par la plate-forme fait l’objet d’une tri préalable rigoureux.

Faux jeu publicitaire

Le gérant a également été condamné pour avoir proposé  un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Grand jeu Palettes Solderie 2010 », doté d’un véhicule Renault Clio d’une valeur de 13 000 euros TTC, or le tirage au sort n’avait jamais été réalisé, le véhicule n’avait jamais été attribué ni même d’ailleurs acheté.

Pour rappel, l’article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 stipule (actuellement article L. 121-2 du code de la consommation), pose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1) Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants ; a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

3) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable

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