Cour de cassation, 16 mai 2018
Cour de cassation, 16 mai 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Atteinte à la vie privée d’une personne morale

Résumé

Dans l’affaire RSI, la Cour de cassation a statué sur la protection de la vie privée des personnes morales. Bien que l’association Mouvement pour la liberté de la protection sociale ait contesté la présence d’un huissier lors de ses réunions, arguant d’une atteinte à sa vie privée, la Cour a précisé que seul un individu peut revendiquer une telle atteinte au sens de l’article 9 du code civil. Ainsi, l’association, en tant que personne morale, ne peut pas se prévaloir d’une violation de sa vie privée, bien que ses membres puissent agir individuellement en cas de préjudice.

Affaire RSI

Par ordonnance sur requête, le président du TGI de Nice a autorisé la Caisse RSI à mandater un huissier de justice avec la mission de se rendre à une réunion d’information de l’association Mouvement pour la liberté de la protection sociale en vue de procéder à l’enregistrement des débats et à la retranscription des propos tenus par les intervenants. L’association est connue pour militer activement contre l’affiliation de force à la sécurité sociale en privilégiant des solutions alternatives.

Recours contre l’enregistrement de débats

Pour s’opposer à l’ordonnance sur requête rendue, l’association a fait valoir que chacun a droit au respect de sa vie privée et que la présence d‘un huissier à sa réunion était une violation de ce principe et des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, 9 du code civil, ensemble 493 du code de procédure civile.

Vie privée d’une association

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a jugé que les personnes morales disposent notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation mais seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil. L’association, dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses membres, ne peut se prévaloir d’une violation de sa vie privée. De cette affaire, une solution a contrario pourrait être retenue : les membres d’une association pourraient agir à titre individuel en atteinte de leur vie privée dans le cadre d’une participation à une réunion dont l’accès est restreint.

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