Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation et possibilité de réinscription en cas d’exécution constatée
→ RésuméRadiation de l’affaireL’affaire portant le numéro V 24-14.397 a été radiée. Conditions de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption. Date et signaturesCette décision a été prise à Paris, le 16 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Lionel Rinuy. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : V 24-14.397
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 915/24
Ordonnance n° : 90049 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société LFFC, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle M. [F] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-14.397 formé le 22 avril 2024 par M. [J] [G], la société LFFC à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel d’Orléans a prononcé des condamnations à l’encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, M. [C] invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Les demandeurs au pourvoi soutiennent que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour la société LFFC des conséquences manifestement excessives et produisent une attestation de M. [N], expert comptable, en date du 26 novembre 2024, aux termes de laquelle cette société « n’a pas la capacité financière d’assumer le paiement des dettes correspondant aux loyers ».
Ils exposent également que M. [G], gérant de la société, s’est porté caution solidaire des obligations de la locataire mais, ainsi que l’observe le requérant, celui-ci, qui a été condamné solidairement avec la société aux causes de l’arrêt attaqué, ne présente aucun élément justifiant de son incapacité de s’en acquitter au moins partiellement et ne soutient d’ailleurs pas une telle incapacité.
Or l’existence d’une condamnation solidaire permet au créancier d’exiger l’exécution totale de n’importe lequel des coobligés.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-14.397 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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