Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.946
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.946

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité et garanties dans un contrat de construction

Résumé

Contrat de construction

M. et Mme [W] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 20 juillet 2012 avec la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, qui a pris la suite d’une autre société.

Assurance dommages-ouvrage

Pour couvrir les risques liés à la construction, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

Réception de l’ouvrage

La réception de l’ouvrage a eu lieu le 10 juillet 2013, mais avec des réserves, indiquant des problèmes potentiels à résoudre.

Litige et assignation

Suite à l’apparition de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur et la SMABTP après une expertise judiciaire, cherchant à obtenir réparation pour leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage.

Examen des moyens

Concernant les moyens du pourvoi principal, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, les moyens étant manifestement insuffisants pour entraîner la cassation.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° V 23-16.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [N] [W],

2°/ Mme [R] [X], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 23-16.946 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société Vieira bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Plurial Home Expert,

4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Parcs et jardins Grandcolas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Maisons coopérative Champagne-Ardenne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T], la SMABTP et les sociétés Vieira bâtiment, Gan assurances, Parcs et jardins Grandcolas, Allianz IARD et Generali assurances IARD.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2022), M. et Mme [W] (les maîtres de l’ouvrage) ont conclu le 20 juillet 2012 avec une société, aux droits de laquelle vient la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne (la société Mcca, le constructeur), un contrat de construction de maison individuelle.

3. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

4. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 10 juillet 2013.

5. Alléguant l’existence de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur et la SMABTP pour obtenir la réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage.

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon