Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rectification d’un acte authentique de prêt : enjeux de prescription et d’erreur matérielle
→ RésuméContexte de l’affaireLa société BNP Paribas Personal Finance a engagé une procédure judiciaire contre M. et Mme [P] ainsi que la société de notaires associés [Z] [G], [C] [K], [O] [J]. L’objet de cette action était de corriger une erreur matérielle dans un acte authentique de prêt daté du 24 septembre 2010, où M. [P] était désigné comme l’unique emprunteur. La banque souhaitait que la mention soit modifiée pour inclure M. et Mme [P] en tant qu’emprunteurs conjoints et solidaires. Décision du tribunal judiciaireLe 2 juin 2020, le tribunal judiciaire a rendu un jugement déclarant irrecevable la demande de rectification de l’erreur matérielle, invoquant la prescription. De plus, le tribunal a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription effectuée auprès de la conservation des hypothèques, ce qui a conduit la banque à interjeter appel de cette décision. Examen des moyens de pourvoiConcernant les moyens de pourvoi, le tribunal a appliqué l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° Y 22-17.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société [Z] [G], [C] [K] et [O] [J], notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Y 22-17.152 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à M. [F] [P],
3°/ à Mme [S] [L], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La société BNP Paribas Personnal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [G], [C] [K] et [O] [J], notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2022), la société BNP Paribas Personal finance (la banque) a assigné M. et Mme [P] et la société [Z] [G], [C] [K], [O] [J] notaires associés, venant aux droits de la société de notaires associés [T] [B], [Z] [G] et [C] [K] (la société de notaires), devant un tribunal de grande instance, afin de voir rectifier l’erreur matérielle entachant un acte authentique de prêt établi le 24 septembre 2010 et substituer à la mention désignant comme unique emprunteur M. [P], la mention de M. et Mme [P] en qualité d’emprunteurs conjoints et solidaires.
2. Par un jugement du 2 juin 2020, dont la banque a relevé appel, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de rectification d’erreur matérielle et a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription prise à la conservation des hypothèques.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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