Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-11.270
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-11.270

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inopposabilité de la renonciation à usufruit en liquidation judiciaire

Résumé

Contexte de la saisie immobilière

M. et Mme [P] ont initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [I] en lui délivrant un commandement de payer le 26 juillet 2018, suivi d’une assignation à une audience d’orientation. Le juge de l’exécution a ensuite ordonné la mise en cause de la société Résidences Joseph.

Jugement du 5 juillet 2019

Le 5 juillet 2019, le juge de l’exécution a constaté que les conditions légales pour la saisie étaient réunies, affirmant que M. et Mme [P] poursuivaient la saisie pour une créance de 214 531 euros. Il a également noté que la société Résidences Joseph avait renoncé à son droit d’usufruit, déclarant M. [I] comme pleinement propriétaire du bien immobilier saisi et autorisant sa vente amiable.

Tierce-opposition par le liquidateur judiciaire

Le 23 décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé une tierce-opposition contre le jugement du 5 juillet 2019, assignant plusieurs parties, dont M. et Mme [P] et la banque.

Jugement du 8 janvier 2021

Le 8 janvier 2021, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des instances et a déclaré M. [X] irrecevable en sa tierce opposition. Il a constaté la vente amiable du bien saisi, réalisée le 20 septembre 2019, et a ordonné la radiation des inscriptions prises au nom de M. [I].

Recevabilité du pourvoi contre la société B&TT

Le pourvoi en cassation formé contre la société B&TT notaires a été examiné d’office. Il a été établi que cette société n’était pas partie à la procédure devant la cour d’appel, rendant le pourvoi irrecevable à son encontre.

Examen des moyens de pourvoi

M. et Mme [P] ont contesté la recevabilité de l’appel formé par M. [X], arguant que le jugement du 8 janvier 2021, qui avait déclaré la tierce opposition irrecevable, ne pouvait pas faire l’objet d’un appel. La banque a également contesté la décision de la cour d’appel, soutenant que le jugement homologuant la vente amiable n’était pas susceptible d’appel.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon le code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont en principe susceptibles d’appel, sauf disposition contraire. Elle a confirmé que la décision déclarant irrecevable la tierce opposition était bien susceptible d’appel, tout en précisant que la constatation de la vente amiable et l’ordonnance de radiation des inscriptions n’étaient pas appelables. Les moyens soulevés par les parties ont été jugés non fondés.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 51 F-B

Pourvois n°
E 22-11.270
P 22-11.301
F 22-11.547 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

I. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-11.270 contre l’arrêt n° RG : 21/00875 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Tentation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au Trésor public de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

ont formé le pourvoi n° P 22-11.301 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

2°/ à M. [B] [I],

3°/ à M. [J] [H],

4°/ à la société B&TT notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur,

6°/ au Trésor public de [Localité 9], ayant élu domicile au siège de la société civile professionnelle d’avocats Loustaunau Forno, [Adresse 1],

7°/ au Trésor public de [Localité 9],

8°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Tentation, société en nom collectif,

défendeurs à la cassation.

III. La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a formé le pourvoi n° F 22-11.547 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [S] [P],

2°/ à Mme [R] [W], épouse [P],

3°/ à M. [B] [I],

4°/ à M. [J] [H],

5°/ au Trésor public de [Localité 9],

6°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Tentation, société en nom collectif,

8°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

défendeurs à la cassation.

Pourvois n° E 22-11.270 et P 22-11.301

M. [H] et la société B&TT notaires ont formé un pourvoi incident commun à ces pourvois contre l’arrêt attaqué.

M. et Mme [P], demandeurs aux pourvois principaux, invoquent, à l’appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Pourvoi n° F 22-11.547

M. et Mme [P], défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué.

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société B&TT notaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [I] et de la société Tentation, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-11.270, P 22-11.301 et F 22-11.547 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [H] et à la société B&TT notaires du désistement de leurs pourvois incidents.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont fait délivrer, le 26 juillet 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [I] puis l’ont assigné à une audience d’orientation.

4. Par un jugement avant dire droit, le juge de l’exécution a ordonné la mise en cause de la société Résidences Joseph.

5. Par un jugement du 5 juillet 2019, le juge de l’exécution a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, dit que M. et Mme [P] poursuivent la saisie pour une créance de 214 531 euros arrêtée au 15 juillet 2016, constaté que la société Résidences Joseph a renoncé à son droit d’usufruit, dit en conséquence que M. [I] est pleinement propriétaire du bien immobilier saisi, autorisé la vente amiable du bien saisi et dit que le dossier serait rappelé à telle audience.

6. Par acte du 23 décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce-opposition à ce jugement en assignant M. et Mme [P], M. [I], la caisse de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (la banque), le Trésor public, la société Résidences Joseph, M. [H] et la société Tentation.

7. Par un jugement du 8 janvier 2021, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des instances, déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et en son intervention volontaire, constaté la vente amiable du bien saisi suivant acte reçu, le 20 septembre 2019, par M. [H] au profit de la société Tentation et ordonné la radiation des inscriptions prises du chef de M. [I].

Recevabilité du pourvoi n° P 22-11.301 en ce qu’il est formé contre la société B&TT notaires, examinée d’office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 609 du code de procédure civile.

9. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n’a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.

10. La société B&TT n’était pas partie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu’il est formé contre cette société.

Réponse de la Cour

14. Selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel.

15. Selon l’article R. 322-25 du même code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.

16. Ayant exactement retenu qu’en l’absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] est susceptible d’appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l’appel n’est pas ouvert, conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

17. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

 


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