Cour de cassation, 16 janvier 2018
Cour de cassation, 16 janvier 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Publicité trompeuse et revente à perte

Résumé

Une publicité pour des Converse à prix réduit a révélé des pratiques commerciales trompeuses. La société, condamnée pour avoir imposé un prix de revente minimal à ses distributeurs, a mené une campagne sans stock suffisant, incitant les consommateurs à se déplacer pour une offre illusoire. En outre, la revente à perte a été sanctionnée, car elle vise à éliminer les distributeurs locaux pour monopoliser le marché. Les investigations ont montré que les prix étaient fixés par la maison mère, limitant l’autonomie des gérants. Ces pratiques enfreignent le code de commerce, protégeant ainsi les intérêts économiques des consommateurs.

Pratique de prix très bas

Une publicité pour un article vendu à un prix exceptionnellement bas peut cacher plusieurs pratiques commerciales trompeuses. Dans cette affaire, le gérant d’une société a été condamné à une peine d’amende pour pratiques commerciales trompeuses et imposition d’un prix minimal à la revente à ses distributeurs.

Vente de Converse sans stock suffisant

A la suite de plaintes de consommateurs et d’une enquête de la DGCCRF, il a été découvert que la société avait mené une importante campagne publicitaire pour la vente de basquettes  Converse au prix de 25,99 euros mais avec un faible stock disponible au regard de l’engouement suscité. L’unique but poursuivi était non pas de satisfaire les demandes de la clientèle, mais de la faire venir en la faisant participer à une opportunité commerciale par le truchement d’une publicité trompeuse, sans se soucier de sa nécessaire déception.

Revente à perte sanctionnée

Le délit de revente à perte a été jugé constitué. Pour rappel, au sens de l’article L. 442-2 du code de commerce, le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif.

Le prix d’achat effectif (affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste) est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

La revente à perte ne concerne pas directement les consommateurs, elle a pour finalité d’éliminer du marché les distributeurs locaux et d’accaparer le marché pour ensuite pratiquer un prix normal, voire supérieur à la clientèle captée. La prohibition de l’article L. 442-2 du code de commerce n’est pas contraire à la directive 2005/29/ CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. En tout état de cause, la directive ne trouve à s’appliquer qu’aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s’applique pas aux transactions entre professionnels (CJUE, 19 octobre 2017 Europamur Alimentacion SA, C-295/16).

Prix minimums imposés aux revendeurs

La société a également été sanctionnée pour avoir imposé directement un caractère minimal au prix de revente des Converse, au mépris de l’article L. 442-5 du code de commerce. Les investigations menées par les services de la DGCCRF ont fait ressortir que les prix de tous les produits commercialisés dans les magasins étaient déjà fixés par la maison mère (centrale d’achat) : les produits livrés étaient en principe pré-étiquetés, la lecture optique des étiquettes se faisant en caisse ; un animateur régional passait dans les magasins et supervisait la mise en oeuvre de la politique commerciale décidée au niveau du groupe ; la marge de manoeuvre des co-gérants était très réduite, ceux-ci n’ayant aucune réelle autonomie de gestion ; le système informatique installé dans les boutiques comportait un logiciel programmé.

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