Une société exploitant des arbres fruitiers a assigné un producteur allemand en raison de plants défectueux ayant causé des pertes. Le vendeur a contesté la compétence du juge français, invoquant une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux allemands, présente dans ses conditions générales de vente. Malgré la rédaction en allemand, cette clause était opposable à l’acheteur, qui avait été averti et n’avait pas contesté son existence. Selon l’article 23 du règlement « Bruxelles I », la compétence exclusive des tribunaux allemands était confirmée, rendant ainsi inapplicable la juridiction française dans ce litige commercial.
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