Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique
→ RésuméExamen de la recevabilité du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi qu’à l’analyse des pièces de procédure présentées. Constatation de l’absence de moyensIl a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision de la CourEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, marquant ainsi la fin de la procédure à ce stade. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
N° V 24-87.123 F
N° 50202
RB5
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [V] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 11 décembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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