Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.971
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.971

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Violation des droits de la défense en matière de convocation d’avocat

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 15 avril 2024, M. [N] [C] a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Demande de mise en liberté

Le 23 août 2024, M. [C] a déposé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 28 août 2024.

Appel de la décision

M. [C] a ensuite relevé appel de cette décision, contestant le rejet de sa demande de renvoi et la confirmation de l’ordonnance de détention.

Critique de la procédure

Le moyen soulevé critique le fait que l’avocat de M. [C] n’a pas été régulièrement convoqué pour l’audience, ce qui constitue une violation des droits de la défense selon l’article 197 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que le procureur général doit notifier la date de l’audience à chaque partie et à son avocat, avec un délai minimum de quarante-huit heures.

Motifs du rejet de la demande de renvoi

L’arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi en affirmant que M. [C] et son avocat avaient été régulièrement convoqués, et que le délai légal pour statuer interdisait tout renvoi.

Erreurs de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction a méconnu les textes en ne vérifiant pas que la convocation avait été envoyée à l’adresse électronique de l’avocat, ce qui est essentiel pour garantir l’identité du destinataire.

Conséquences de la décision

En raison de ces manquements, la cassation de l’arrêt est encourue.

N° T 24-85.971 F-D

N° 00167

RB5
15 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 15 avril 2024, M. [N] [C] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Le 23 août 2024, il a déposé une demande de mise en liberté.

4. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention l’a rejetée.

5. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour

Vu les articles 197, 803-1, I, et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. La notification peut aussi être faite par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat.

8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

9. Pour rejeter la demande de renvoi, formée au motif que l’avocat de M. [C] n’aurait pas été convoqué à l’audience devant la chambre de l’instruction, et confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce que le délai pour statuer sur l’appel expire le 18 septembre 2024.

10. Les juges ajoutent qu’il est constant que l’intéressé et son avocat ont été régulièrement convoqués le 6 septembre 2024 pour l’audience du 16 septembre 2024 et que le délai légal pour statuer interdit toute possibilité de renvoi compte tenu du délai de convocation minimal de 48 heures.

11. En se déterminant ainsi, sans s’assurer que la convocation avait été envoyée à l’adresse électronique de l’avocat admise au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, seule cette adresse faisant apparaître la mention « avocat-conseil » figurant dans le répertoire de la plate-forme d’échanges externes (PLEX) qui héberge les coordonnées de l’ensemble des utilisateurs de ce logiciel permet de s’assurer de l’identité du destinataire.

13. La cassation est par conséquent encourue.

 


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