Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.965
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.965

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Examen de la recevabilité du recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi qu’à l’analyse des pièces de procédure présentées.

Constatation de l’absence de moyens

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, marquant ainsi la fin de la procédure à ce niveau.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

N° M 24-85.965 F

N° 50200

RB5
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 31 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction par moyen dangereux, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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