Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-84.216
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-84.216

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Examen des recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure présentées dans cette affaire.

Constatation de la Cour

La Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission des pourvois dans le cas présent.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a déclaré les pourvois non admis.

Prononcé de l’arrêt

Cette décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Signature de l’arrêt

L’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

N° K 24-84.216 F

N° 50053

MAS2
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

MM. [L] [D] et [R] [T] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 19 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de transfert de capitaux sans déclaration, a confirmé la décision de non restitution de bien saisi prise par le procureur de la République.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.

 


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