Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique
→ RésuméExamen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Après cette analyse, elle a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi. Décision de la CourEn conséquence de ses constatations, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Elle a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. L’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. |
N° Q 24-83.116 F
N° 50052
MAS2
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [T] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 154 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 16 mai 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, des chefs de faux et usage, a prononcé sur sa demande de dessaisissement du juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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