Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-83.113
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-83.113

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Après cette analyse, elle a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi.

Décision de la Cour

En conséquence de ses constatations, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Elle a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de l’arrêt

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. L’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

N° M 24-83.113 F

N° 50050

MAS2
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [W] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 152 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 16 mai 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, a prononcé sur sa demande de dessaisissement du juge d’instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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