Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens dans un contexte de procédure civile.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Tignieu Dauphiné Aménagement. Condamnation aux dépensLa société Tignieu Dauphiné Aménagement a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Indemnisation des co-commissairesLa demande de la société Tignieu Dauphiné Aménagement a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Célio France, Asteren, et BTSG², en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan de la société Célio France. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° U 24-10.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Tignieu Dauphiné Aménagement – TDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], a formé le pourvoi n° U 24-10.049 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Célio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
2°/ à la société [K] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], prise en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France,
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 10], en la personne de M. [I] [L], prise en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France,
4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], en la personne de M. [G] [P], prise en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Tignieu Dauphiné Aménagement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Célio France, des sociétés [K] [Y], ès qualités, Asteren, ès qualités, et BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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