Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-86.662
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-86.662

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Saisie de locaux commerciaux : enjeux de la propriété et de l’usufruit

Résumé

Ordonnance de saisie

Le 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97). Les locaux appartiennent en nue-propriété à M. [G] [S], tandis que M. [W] [S] et Mme [T] [S] en détiennent l’usufruit.

Appel de la décision

M. [G] [S] a décidé d’interjeter appel de cette ordonnance de saisie, contestant ainsi la décision du juge.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen soulevé par M. [G] [S], il a été déterminé que le grief n’est pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi selon les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° Y 23-86.662 F-B

N° 00037

MAS2
15 JANVIER 2025

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d’escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97) et dont sont nus-propriétaires M. [G] [S], et usufruitiers M. [W] [S] et Mme [T] [S].

3. M. [G] [S] a interjeté appel de la décision.

4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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