Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Complicité dans un montage financier frauduleux
→ RésuméProposition de montage financierM. [I] [P], conseiller financier, a proposé à M. [L] [F] un montage financier pour obtenir un prêt immobilier de 92 000 euros. Ce prêt devait financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison via une société civile immobilière [3], créée pour cette opération, accompagnée de deux fausses factures. Distribution des fondsUne fois le prêt accordé, la société civile immobilière a reçu les fonds, dont 78 120 euros ont été transférés à la société [1] et 13 880 euros à la société [5]. M. [F] a ensuite reçu 20 000 euros en chèques, qui ont été redistribués à d’autres sociétés ou utilisés par divers moyens, y compris des retraits d’espèces. Procès et condamnationsM. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie et blanchiment des produits de l’escroquerie. Le tribunal a relaxé les prévenus pour le blanchiment, mais a déclaré M. [P] coupable de complicité d’escroquerie, le condamnant à six mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle. Mmes [K] ont reçu chacune cent-vingt jours-amende de 25 euros. Appel de la décisionM. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel. Recevabilité des mémoires additionnelsLes mémoires additionnels déposés par les demandeurs ont été jugés irrecevables, conformément à l’article 590, alinéa 3 du code de procédure pénale, qui interdit le dépôt de mémoires additionnels après le rapport du conseiller rapporteur. Examen des moyensLes premiers moyens des mémoires personnels n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° Q 23-84.906 F-D
N° 00035
MAS2
15 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [I] [P] et Mmes [C] et [S] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-82.589), pour complicité d’escroquerie et blanchiment, a condamné le premier à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle, les deux dernières, chacune, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnels, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I] [P] et de Mmes [C] et [S] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] [P], conseiller financier à la [2] ([2]), a proposé à M. [L] [F] un montage financier en vue de l’obtention d’un prêt immobilier de 92 000 euros afin de financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison par l’intermédiaire de la société civile immobilière [3], créée pour la circonstance, avec la production de deux fausses factures, une première au nom de la société [1], gérée par Mme [C] [K] et présidée par Mme [S] [K], et une autre, au nom de la société [5].
2. Le prêt ayant été accordé, la société civile immobilière a perçu les fonds qui ont été virés, pour une somme de 78 120 euros, à la société [1], pour une somme de 13 880 euros, à la société [5], avant d’être remis en chèques, à hauteur de la somme de 20 000 euros, à M. [F], transférés à nouveau vers d’autres sociétés, ou utilisés par carte bancaire ou retraits d’espèces.
3. M. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs de complicité de l’escroquerie commise par M. [F] et blanchiment du produit direct de l’escroquerie.
4. Après avoir prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, le tribunal correctionnel, par jugement du 1er février 2017, a déclaré les prévenus coupables de complicité d’escroquerie, a condamné, notamment, M. [P] à six mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle, Mmes [K], chacune, à cent-vingt jours-amende de 25 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision.
6. Ils sont irrecevables, par application de l’article 590, alinéa 3 du code de procédure pénale, dès lors qu’aucun mémoire additionnel ne peut être déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des mémoires personnels
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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