Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours pour absence de fondement juridique
→ RésuméExamen des recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission des pourvois. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré les pourvois non admis. Elle a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. Le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. |
N° J 23-83.314 F
N° 50044
MAS2
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [Y] [D], Mme [V] [I], épouse [D], et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1e section, en date du 22 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie et tentative, tentative de prise illégale d’intérêts, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [Y] [D], Mme [V] [I] et de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
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