Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois et condamnation aux dépens dans une affaire de connexité.
→ RésuméConnexion des pourvoisLes pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 ont été joints en raison de leur connexité. Rejet du moyen de cassationLe moyen de cassation commun invoqué contre les décisions attaquées n’est pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Décision de la CourLa Cour rejette les pourvois et condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens. Condamnation au titre de l’article 700La demande formée par la société Lear Corporation Seating France est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à plusieurs plaignants la somme de 150 euros chacun. Prononcé de la décisionLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvois n°
V 23-21.339
W 23-21.340
X 23-21.341
Y 23-21.342
Z 23-21.343
A 23-21.344
B 23-21.345
C 23-21.346
D 23-21.347
E 23-21.348
F 23-21.349
H 23-21.350
G 23-21.351
J 23-21.352
K 23-21.353
M 23-21.354
R 23-21.358
S 23-21.359
T 23-21.360
U 23-21.361
V 23-21.362
W 23-21.363
X 23-21.364
Y 23-21.365
Z 23-21.366
A 23-21.367
B 23-21.368 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], a formé les pourvois n° V 23-21.339, W 23-21.340, X 23-21.341, Y 23-21.342, Z 23-21.343, A 23-21.344, B 23-21.345, C 23-21.346, D 23-21.347, E 23-21.348, F 23-21.349, H 23-21.350, G 23-21.351, J 23-21.352, K 23-21.353, M 23-21.354, R 23-21.358, S 23-21.359, T 23-21.360, U 23-21.361, V 23-21.362, W 23-21.363, X 23-21.364, Y 23-21.365, Z 23-21.366, A 23-21.367, B 23-21.368 contre vingt-sept arrêts rendus le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 25],
2°/ à M. [ZJ] [Z], domicilié [Adresse 11],
3°/ à M. [M] [F] [J], domicilié [Adresse 20],
4°/ à M. [JS] [R], domicilié [Adresse 12],
5°/ à M. [XE] [T], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [VI] [B] [I], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 24],
8°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 15],
9°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 18],
10°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 4],
11°/ à M. [MV] [N], domicilié [Adresse 21],
12°/ à Mme [SU] [V], domiciliée [Adresse 5],
13°/ à M. [FH] [AY] [S], domicilié [Adresse 6],
14°/ à M. [D] [NT], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [CN] [LX], domicilié [Adresse 19],
16°/ à M. [XT] [DL], domicilié [Adresse 26],
17°/ à M. [X] [YC], domicilié [Adresse 10],
18°/ à M. [PA] [KP], domicilié [Adresse 17],
19°/ à M. [HW] [GO], domicilié [Adresse 22],
20°/ à M. [EJ] [TD], domicilié [Adresse 3],
21°/ à M. [HM] [VX], domicilié [Adresse 27],
22°/ à M. [D] [AC], domicilié [Adresse 16],
23°/ à M. [WG] [IU], domicilié [Adresse 2],
24°/ à M. [C] [AZ], domicilié [Adresse 13],
25°/ à M. [E] [CE], domicilié [Adresse 9],
26°/ à M. [FR] [PY], domicilié [Adresse 23],
27°/ à M. [G] [OR], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lear Corporation Seating France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et des vingt-six autres salariés, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Laisser un commentaire