Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.069
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.069

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un contexte commercial.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes.

Condamnation aux dépens

La société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes a été condamnée aux dépens.

Indemnisation des parties

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Value IT et 1 500 euros à la société Crédit Lyonnais.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller référendaire rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° Q 23-20.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-20.069 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Value IT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Value IT, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit Lyonnais,et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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